LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)
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Article 246


I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat. »
II. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-3 du même code, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq ».
III. - Après le 9° de l'article L. 121-3 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. »
IV. - Le II de l'article L. 121-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En ce cas, » sont supprimés.
V. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 121-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A son initiative ou à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »
VI. - L'article L. 121-10 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « en matière d'environnement ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « d'intérêt national en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
« Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat. »
VII. - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-13 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. »
VIII. - Après ce même article L. 121-13, il est inséré un article L. 121-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-13-1. - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu'à l'enquête publique, des modalités d'information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à l'amélioration du projet.
« La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre.
« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d'information et de participation du public. »
IX. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Autres modes de concertation
préalable à l'enquête publique


« Art. L. 121-16. - I. ― A défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d'un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l'article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l'autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant la durée d'élaboration du projet, plan, programme ou décision.
« Dans le dossier déposé auprès de l'autorité administrative en vue de l'enquête publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont est conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l'enquête.
« II. ― Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l'autorité compétente peut demander l'organisation d'une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales concernées par le projet, d'associations ou fondations mentionnées à l'article L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises. »
X. - L'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les lignes électriques de raccordement d'une installation de production d'électricité, lorsqu'elles sont réalisées en technologie souterraine et de longueur inférieure à 100 kilomètres, ne sont pas soumises aux obligations fixées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

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