LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)
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Article 197


I. - L'article L. 541-10 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― Les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière. »
II. - Au 2° du I de l'article L. 541-46 du même code, après le mot : « prescriptions », est insérée la référence : « du I ».

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