LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)
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Article 150


La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code est complétée par un article L. 341-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-15-1. - Le label "Grand site de France” peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable.
« Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu'elles participent au projet.
« Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d'attribution fixe la durée du label. »

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