LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)
Naviguer dans le sommaire

Article 141


Au début du 5° de l'article L. 331-29 du même code, les mots : « Déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste » sont remplacés par les mots : « De faire déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, les marques collectives des parcs nationaux et de Parcs nationaux de France, pour attester ».

Retourner en haut de la page