LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)
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Article 131


I. - Après l'article L. 211-7 du même code, il est inséré un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7-1. - Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
« Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues. »
II. - Le 2° de l'article L. 216-1 du même code est complété par les mots : « , qui peut être confiée aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1 ».

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