LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

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Article 98

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 54

Les dispositions prévues pour la délivrance des agréments selon les dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pendant une durée au plus égale à deux ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article L. 254-10 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi.


Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valides, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l'autorité administrative les éléments mentionnés à l'article L. 254-2 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article L. 254-10 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi.


Les agréments mentionnés au 3° du II de l'article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'Etat et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article L. 254-10 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi.


Les certificats mentionnés au II de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 26 novembre 2015.


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