LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)
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Article 93


Après le mot : « domestiques », la fin du premier alinéa de l'article L. 145-1 du code forestier est ainsi rédigée : « et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ».

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