LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)
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Article 78


I. ― L'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :
« 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. Au terme d'une première période de trois ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'extension des obligations d'économies d'énergie aux personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ;
« 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
« Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil.
« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.
« Une part de ces économies d'énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
« La définition des montants d'économies d'énergie à réaliser prend en compte les certificats d'économies d'énergie obtenus par la contribution à des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa du II, les mots : « les distributeurs de fioul domestique sont autorisés » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées » ;
3° La seconde phrase du III est supprimée ;
4° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;
5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité. »
II. ― L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne visée à l'article 14 ou toute autre collectivité publique, l'Agence nationale de l'habitat et tout organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou toute société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtiennent, sur leur demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat ou, en son nom, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l'un d'entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants. Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement de la mobilité durable, et en particulier du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « dans un bâtiment » sont remplacés par les mots : « consommée dans un local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou tertiaires » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la troisième phrase, après le mot : « équipements, », est inséré le mot : « services, », et sont ajoutés les mots : « à une date de référence fixe » ;
b) A la dernière phrase, après les mots : « fonction de », sont insérés les mots : « la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de » ;
5° Au quatrième alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « à une date de référence fixe » ;
6° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative compétente peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie.
« L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article 14.
« Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux quatrième alinéa et suivants du V bis de l'article 14. » ;
7° Au dernier alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : «, la date de référence mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ».

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