Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 01 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-140 du 27 février 2019 - art. 2
L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d'affichage en mairie.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent décret.
Le droit d'accès aux données s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 41 de la même loi.