Article 1
A venir - Version du 01 janvier 2999
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes.
Les dispositions suivantes de cette convention collective font toutefois l'objet de réserves ou de refus de leur extension.
L'article 1.1 du titre Ier « Dispositions générales » est étendu sous réserve de l'application du droit applicable à Mayotte.
A l'article 1.3 du titre Ier « Dispositions générales », les termes : « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
L'article 1.5 du titre Ier « Dispositions générales » est étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail, la dénonciation émane soit de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, soit d'organisations ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans son champ d'application et à l'exclusion de la dernière phrase comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2261-11 du code du travail.
L'article 2.1.1.2 du titre II « Dialogue social » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail relatif à la négociation et à la conclusion d'accords collectifs de travail.
L'article 2.2 du titre II « Dialogue social » est exclu de l'extension car il se réfère à un texte réglementaire non prévu par le code des transports.
L'article 2.2.2.4 du titre II « Dialogue social » est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires fixées aux articles L. 5543-2-1 à L. 5543-5 du code des transports.
L'article 2.2.2.5 du titre II « Dialogue social » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2143-13 du code du travail relatif aux heures de délégation accordées aux délégués syndicaux.
L'article 3.1.1 du titre III « Contrat de travail » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail relatif au principe de non-discrimination.
L'avant-dernier alinéa de l'article 3.2 du titre III « Contrat de travail » est exclu de l'extension, des procédures administratives à bord des navires ne pouvant être créées par les signataires de la convention (cf. art. L. 5545-4 du code des transports relatif au droit d'alerte et de retrait).
L'avant-dernier alinéa de l'article 3.4 « Période d'essai » du titre III « Contrat de travail » est étendu sous réserve du respect de l'accord express de la partie à laquelle il est proposé un renouvellement de la période d'essai, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation. (cass. soc. 23 janvier 1997, n° 94-44357).
L'article 3.6.3.1 du titre III « Contrat de travail » et ses annexes 2 a et 2 b sont étendus sous réserve des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code de travail, de telle sorte que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne soit en aucun cas inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.
L'article 5.9.5 du titre III « Contrat de travail » est étendu sous réserve de l'application des articles L. 4122-2 et R. 4323-95 du code du travail.
Les dispositions de l'annexe 5 relatives à la prévoyance complémentaire sont exclues de l'extension pour non-respect par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre, tel que rappelé par la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013.