Décret n° 2014-1314 du 31 octobre 2014 portant simplification du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques ou situés dans leur champ de visibilité et adaptation de l'organisation administrative dans le domaine du patrimoine

JORF n°0255 du 4 novembre 2014

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Article 12


Après l'article R. 621-16, il est inséré un article R. 621-16-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 621-16-1.-I.-L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à ladite notification.
« L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
« II.-L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire.
« La demande de prorogation est adressée par pli recommandé ou déposée au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine quatre mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
« La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision contraire ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
« III.-Les délais mentionnés aux I et II sont suspendus en cas de recours contentieux contre l'autorisation. »

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