Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Version en vigueur du 02 août 2003 au 30 juillet 2005

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Article 13-2 (abrogé)

Version en vigueur du 02 août 2003 au 30 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 - art. 14 () JORF 30 juillet 2005
Création Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 5 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003

Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II de l'article 13 et détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

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