Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 11 novembre 2012

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Article 91 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 11 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 2 IV jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Les remises gracieuses de dettes, sauf si ces remises concernent les comptables publics, sont prononcées par arrêté conjoint du ministre liquidateur et du ministre chargé du budget pris après avis du Conseil d'Etat et publié au Journal officiel.

Toutefois, un décret pris après avis du Conseil d'Etat peut donner au ministre chargé du budget ou au comptable chargé du recouvrement le pouvoir de décision et fixer les conditions dans lesquelles ce pouvoir s'exerce.


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