Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances

Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire

Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 janvier 2020

Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art. 32 (V)
Modifié par Arrêté 2005-10-05 art. 1 II JORF 10 novembre 2005

Dispositions générales

1° Tout branchement d'immeuble doit être muni d'un organe de coupure générale (vanne, robinet ou obturateur) bien signalé, muni d'une plaque d'identification indélébile, accessible en permanence du niveau du sol, facilement manoeuvrable, placé à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat.

Dans tous les immeubles collectifs de plus de dix logements par cage d'escalier, l'organe de coupure est à fermeture rapide et, une fois fermé, ne doit être ouvert que par le distributeur ou une personne habilitée par lui.

Lorsque, à l'intérieur de ces mêmes immeubles, la pression d'alimentation est supérieure à 400 mbar, cet organe de coupure est à fermeture rapide et commande manuelle et, une fois fermé, ne doit pouvoir être ouvert que par le distributeur ou les personnes habilitées par lui.

En ce qui concerne les habitations individuelles, cet organe de coupure générale peut être confondu avec le robinet du compteur ou le robinet du ou des récipients d'hydrocarbures liquéfiés lorsque compteurs ou récipients sont situés à l'extérieur du bâtiment.

2° Toute installation intérieure d'abonné, qu'elle soit raccordée à une canalisation du réseau de distribution, à une conduite desservant plusieurs usagers ou à un ou plusieurs récipients extérieurs d'hydrocarbures liquéfiés, doit être commandée par un organe de coupure (vanne, robinet ou obturateur) obligatoirement situé, sauf l'exception visée ci-dessous en 3°, avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement et muni d'une plaque d'identification indélébile ; cet organe de coupure doit être signalé, accessible en permanence et facilement manoeuvrable.

Dans le cas de conduites montantes extérieures desservant des logements, l'organe de coupure peut être situé à un niveau différent de celui du logement desservi, sous réserve que ledit logement soit équipé d'un organe de coupure disposé à l'intérieur et à proximité immédiate du point de pénétration de la conduite.

Dans les cas d'habitations individuelles, ce dispositif particulier n'est obligatoire que si la plus courte distance de la façade à l'organe de coupure générale prévu au paragraphe 1° précédent est supérieure à 20 mètres. Dans ce dernier cas, le dispositif peut être situé soit en façade extérieure, soit au point accessible le plus proche de la pénétration de la canalisation dans le bâtiment.

3° Dans le cas des tiges-cuisine visées à l'article 7 (5°, c), l'organe de coupure visé au 2° ci-dessus peut être confondu avec le robinet de commande de l'appareil prévu à l'article 10, sous réserve que les deux conditions ci-après soient respectées :

Les appareils de cuisson sont alimentés soit par une tuyauterie rigide, soit par flexible à embouts mécaniques vissés ;

Le robinet de commande comporte un dispositif interrompant l'arrivée du gaz en cas de manque de pression amont.

4° Dans le cas des installations comportant des tiges après compteurs, les dispositions suivantes s'appliquent :

la desserte des logements par "tiges après compteurs" n'est autorisée que pour les immeubles neufs de deuxième famille comportant au plus dix logements par cage d'escalier, alimentés en basse pression ; elle est en outre autorisée pour tous les immeubles anciens alimentés en basse pression ;

les robinets de compteur situés dans un local compteurs peuvent faire office d'organes de coupure tels que ceux prévus à l'article 13 (2°) sous réserve de porter de manière indélébile l'identification du logement correspondant ;

un robinet supplémentaire doit être installé à l'intérieur de chaque logement ou à l'extérieur et à proximité immédiate de la pénétration de la tige desservant le logement ;

les assemblages par brasage tendre sont interdits en amont du robinet supplémentaire visé ci-dessus.

Retourner en haut de la page