Arrêté du 15 mai 2014 prévoyant la mise en œuvre du minimum de perception majoré, prévu par l'article 575, alinéas 8 et 9, du code général des impôts

JORF n°0117 du 21 mai 2014

Version en vigueur du 22 mai 2014 au 05 octobre 2014

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 22 mai 2014 au 05 octobre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 3 octobre 2014 - art. 4


    Pour application de l'avant-dernier alinéa de l'article 575 du code général des impôts, le minimum de perception visé à l'article 575 A du code général des impôts est majoré de 10 % pour les références de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes dont le prix de vente au détail est fixé en deçà de 104,8 % de la classe de prix de référence pour ce même groupe de produit.


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