Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 février 2004

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Article 28 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 février 2004

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 7° JORF 24 février 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal, toute personne qui, à la cessation de ses fonctions, aura, même sans intention frauduleuse, détourné des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, sera punie d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.



NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
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