Article 4
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2012
La personne qui effectue les vérifications, avant leur mise en service, des installations électriques temporaires :
― des opérations de bâtiment et de génie civil, dites de 1re et de 2e catégories au sens de l'article R. 4532-1 du code du travail ou dont la puissance électrique d'alimentation excède 100 kVA ;
― des stands dans les halls d'exposition ;
― des activités événementielles sous couvert ou en plein air et des activités de spectacles vivants et enregistrés dont la puissance d'alimentation excède 240 kVA ;
Est employée par un organisme qui apporte la preuve de sa compétence au moyen d'une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'Accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA), selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 (2005) : critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection et selon le référentiel d'accréditation correspondant disponible sur le site internet du COFRAC.