Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur du 12 mars 2010 au 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 64-3

Version en vigueur du 12 mars 2010 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 8

L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.

Il en va de même de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.

Le premier alinéa est également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.

L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.


Retourner en haut de la page