Article 3
Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 02 février 1995
1° La falsification des documents, la détérioration ou l'emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle, prévus par les règlements d'administration publique visés à l'article 1er ;
2° Le refus de présenter les documents, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations, prévus par lesdits règlements d'administration publique.