Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990

JORF n°0108 du 7 mai 2017

Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

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Article 14

Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


I. - L'agrément ou l'inscription de la société peut être suspendu par l'autorité administrative ou professionnelle compétente, dans les conditions prévues au II, lorsque :
1° Les conditions de l'agrément ou de l'inscription de la société ne sont plus satisfaites ;
2° Les dispositions relatives aux procédures de nomination ou d'inscription, de cession d'actions ou de parts sociales, d'augmentation du capital, de fusion, de scission ou de transformation de la société ont été méconnues par elle ;
3° Les dispositions de l'article 9 ont été méconnues par la société.
II. - L'autorité administrative ou professionnelle compétente avise la société et chacun de ses associés y exerçant la profession concernée des manquements constatés ainsi que de la suspension d'agrément ou d'inscription encourue et les informe de la possibilité de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois.
A l'issu de ce délai, cette autorité peut mettre en demeure la société et chacun de ses associés de régulariser leur situation dans un délai qu'elle détermine.
Si la société n'a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité administrative ou professionnelle compétente peut prendre une décision portant suspension de l'agrément ou de l'inscription de la société. Pour les officiers ministériels, la suspension d'agrément est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
III. - En cas de suspension de l'agrément ou de l'inscription de la société, aucun acte relevant de l'exercice de la profession ne peut être accompli en son nom.
IV. - L'autorité administrative ou professionnelle compétente lève la mesure de suspension dès lors que la société établit avoir régularisé sa situation.


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