Décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale

JORF n°0099 du 26 avril 2012

Version en vigueur depuis le 27 avril 2012

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 27 avril 2012


    I. ― Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 225-104 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret sont applicables aux exercices ouverts après le 31 décembre 2013.
    Pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2011, les seuils prévus au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 sont fixés à 1 milliard d'euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires et à 5 000 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice.
    Pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2012, ces seuils sont fixés à 400 millions d'euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires et à 2 000 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice.
    II. ― Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les dispositions des articles R. 225-105 et R. 225-105-1 du même code sont applicables aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011.
    III. ― Les dispositions de l'article R. 225-105-2 du même code issues de l'article 1er du présent décret sont applicables :
    1° A partir de l'exercice ouvert après le 31 décembre 2011 pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
    2° A partir de l'exercice clos au 31 décembre 2016 pour les autres sociétés.
    Toutefois, l'attestation mentionnée au a du II de l'article R. 225-105-2 est due dès le premier exercice au titre duquel les entreprises sont soumises à l'obligation de produire les informations prévues à l'article R. 225-105-1.
    IV. ― Pour l'exercice en cours à la date de publication du présent décret, la société doit justifier, le cas échéant, des raisons pour lesquelles elle s'est trouvée dans l'impossibilité de fournir certaines informations prévues par l'article R. 225-105-1 du même code.


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