Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10
Modifié par Arrêté du 5 octobre 2016 - art. 3
Sont électeurs et éligibles pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique, à l'exception des agents placés en disponibilité ou en fin d'activité, les personnels en position d'activité appartenant aux corps représentés au conseil d'administration et visés à l'article R. 413-30 du code de la sécurité intérieure, à savoir :
- les fonctionnaires affectés à l'Institut ;- les militaires placés dans l'une des positions prévues à l'article L. 4138-1 du code de la défense affectés à l'Institut ;
- les agents contractuels dans les conditions fixées aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée affectés à l'Institut.