Article 63 (abrogé)
Version en vigueur du 18 juillet 1970 au 15 décembre 2011
Abrogé par LOI n°2011-1862
du 13 décembre 2011 - art. 53
Chaque commission est composée comme suit :
1° Un président désigné par le premier président de la cour d'appel
parmi les magistrats ou anciens magistrats des cours et tribunaux
;
2° Un assesseur représentant les bénéficiaires de l'indemnisation
désigné par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition des
organisations les plus représentatives des bénéficiaires de la présente
loi ;
3° Un assesseur désigné par arrêté du ministre de l'économie et
des finances.