Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2016

    Article 71

    Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 57

    I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé "Approvisionnement des armées en produits pétroliers", autres fluides et produits complémentaires.

    Ce compte, géré par le ministre chargé de la défense, enregistre à compter du 1er janvier 1986 :

    1° En recettes, les cessions de produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers ;

    2° En dépenses, les opérations d'achats de produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières, incluant les dépenses d'approvisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces produits, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l'occasion des cessions de produits pétroliers à des organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense, les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers.

    II. (abrogé)


    Retourner en haut de la page