- Titre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes (Articles 1-1 à 1-13)
- Titre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes (Articles 2 à 24-1)
- Titre II : Organisation professionnelle (Articles 25 à 63)
- Titre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes. (Articles 64 à 84)
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 66-1
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 81-1
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Titre IV : Discipline (Articles 88 à 115)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 88 à 90)
- Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires. (Articles 91 à 105-1)
- Chapitre III : Exécution des peines disciplinaires.
- Chapitre III : Exécution des sanctions disciplinaires. (Articles 106 à 113)
- Chapitre IV : Dispositions diverses. (Article 115)
- Titre V : Honoraires et tarifs.
- Titre V : Programme de travail et rémunération. (Articles 119 à 126-2)
- Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes. (Articles 127 à 164)
- Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 128 à 137-3)
- Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 138 à 157)
- Chapitre III : Dissolution et liquidation de la société (Articles 158 à 164)
- Titre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles.
- Titre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés en participation (Articles 165 à 169-16)
- Titre VI ter : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes (Articles 169-17 à 177)
- Titre VI quater : Dispositions relatives aux sociétés en participation. (Articles 178-1 à 178-4)
- Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 179 à 189)
Article 5
Version en vigueur du 29 mai 2005 au 01 juin 2008
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 11 () JORF 29 mai 2005
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 et de l'article 3-1, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées du stage professionnel les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 3 et à l'article 3-1, sont également admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article 4.
NOTA : Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 II 2° : L'article 5 du décret n° 69-810 reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-179 jusqu'au 1er juin 2008.