Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931

Version en vigueur du 29 septembre 2013 au 20 décembre 2018

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Article 17 (abrogé)

Version en vigueur du 29 septembre 2013 au 20 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 39 (V)

I. - Les valeurs limites d'émission visées aux articles 10,11 et 12 du présent arrêté ne s'appliquent pas à l'installation de combustion pour laquelle l'exploitant s'engage, dans une déclaration écrite adressée au préfet, au plus tard le 1er janvier 2014, à ne pas l'exploiter pendant plus de dix-sept mille cinq cents heures d'exploitation entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 au plus tard. L'installation de combustion est alors soumise aux dispositions prévues aux II et III du présent article.
Cette dérogation n'est pas applicable aux installations de combustion qui ont obtenu une dérogation au titre du II de l'article 3 de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé.
II. - Pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, les valeurs limites d'émission fixées pour le SO2, les NOx et les poussières dans l'arrêté préfectoral de l'installation applicable au 31 décembre 2015, conformément notamment aux exigences des arrêtés du 23 juillet 2010, du 31 octobre 2007, du 30 juillet 2003, du 20 juin 2002 et du 11 août 1999 susvisés et des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au moins maintenues pendant le restant de la vie opérationnelle de l'installation de combustion. Toute installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 500 MW utilisant des combustibles solides, qui a obtenu pour la première fois une autorisation après le 1er juillet 1987, respecte les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote fixées au II des articles 10,11 et 12 du présent arrêté.
Un arrêté préfectoral pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31 du code de l'environnement fixe la date de fermeture de l'installation, le nombre d'heures d'exploitation à ne pas dépasser ainsi que les valeurs limites applicables.
L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées chaque année à partir du 1er janvier 2016 un relevé du nombre d'heures d'exploitation de l'installation.
III. - L'installation est mise à l'arrêt dès lors qu'elle a atteint 17 500 heures d'exploitation et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2023. Au-delà de dix-sept mille cinq cents heures d'exploitation ou après le 31 décembre 2023, l'exploitation de l'installation est possible sous réserve d'obtenir une nouvelle autorisation du préfet qui nécessite le dépôt d'une nouvelle demande prévue à l'article R. 512-33 du code de l'environnement. L'installation est alors considérée comme une installation nouvelle et elle est soumise aux dispositions du présent arrêté en fonction de la date de cette dernière autorisation.

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