Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article 14.
Les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture mentionnés à l'article 5 peuvent être délivrés par la Cité de l'architecture et du patrimoine, habilitée à cet effet dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 14.