Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007

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Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 17 mai 2005 au 23 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

Pour l'application du V de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, les reports d'échéances pour la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV du même article L. 212-1, prévus par le schéma directeur d'aménagement et de gestion, peuvent être justifiés notamment par :

1° Les délais prévisibles pour la réalisation des travaux et la réception des ouvrages, y compris les délais des procédures administratives d'enquête préalable, de financement et de dévolution des travaux ;

2° Les incidences du coût des travaux sur le prix de l'eau et sur les activités économiques, comparées à la valeur économique des bénéfices environnementaux et autres avantages escomptés ;

3° Les délais de transfert des pollutions dans les sols et les masses d'eau et le temps nécessaire au renouvellement de l'eau.

Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article 4 du présent décret que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.

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