Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000

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Article 15-1 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°90-586 du 4 juillet 1990 - art. 2 () JORF 11 juillet 1990

La commune propriétaire ou le groupement de communes compétent pour les collèges existants à la date du transfert de compétences, la commune d'implantation ou le groupement de communes compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date participent aux dépenses d'investissement de ces établissements à l'exclusion des dépenses afférentes au matériel dans des conditions fixées par convention avec le département.

A défaut d'accord entre les collectivités intéressées, la participation des communes ou de leurs groupements est fixée par le représentant de l'Etat en tenant compte notamment du taux moyen réel de participation des communes ou de leurs groupements aux dépenses d'investissement des collèges transférés, constaté au cours des quatre derniers exercices connus précédant le transfert, dans le ressort du département.

Les dispositions de l'article L. 221-4 du code des communes sont applicables à la répartition intercommunale des dépenses d'investissement mises à la charge de la commune propriétaire ou de la commune d'implantation en application du présent article.

Les contributions dont les communes ou leurs groupements sont redevables en application du présent article sont versées :

1° Soit directement au département ;

2° Soit à la commune propriétaire ou au groupement compétent pour les collèges existants à la date du transfert de compétence, ou à la commune d'implantation ou au groupement compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date. Cette commune ou ce groupement reverse au département les contributions perçues des communes.

Le mode de paiement applicable est fixé par convention entre le département et la commune ou le groupement visés au 2° ci-dessus. A défaut d'accord, les contributions seront versées directement au département.

En aucun cas, la commune ou le groupement chargé du reversement ne peut être tenu de faire l'avance au département des contributions des autres communes.

Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.

La commune propriétaire ou le groupement de communes compétent continue de supporter la part lui incombant au titre des investissements réalisés avant la date du transfert ou en cours à cette date.

Les contributions aux dépenses d'investissement de la collectivité compétente ou de la collectivité exerçant la responsabilité des opérations d'investissement dans les conditions prévues aux paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 sont calculées hors taxes.

Sauf convention contraire conclue avec les communes ou leurs groupements, le département prend seul en charge les dépenses d'investissement des collèges dont il est propriétaire à la date du transfert.

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