Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 25 décembre 2013
Abrogé par LOI n°2013-1203
du 23 décembre 2013 - art. 86
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque aura souscrit une déclaration sciemment inexacte ou incomplète en vue d'obtenir de l'Etat, des départements, des communes ou des collectivités publiques, un paiement ou avantage quelconque indû, ou paiement en fraude des droits d'un créancier régulièrement nanti ou opposant, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et de 3750 euros d'amende, ou de l'une seulement de ces peines.