- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 60-403 DU 22 AVRIL 1960 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX CHARGÉS D'ENSEIGNEMENT DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (Articles 1 à 15)
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 61-1012 DU 7 SEPTEMBRE 1961 DÉFINISSANT LE STATUT PARTICULIER DES INSTITUTEURS EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'AVANCEMENT D'ÉCHELON ET DE CHANGEMENT DE FONCTIONS (Articles 16 à 20)
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 70-738 DU 12 AOÛT 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'ÉDUCATION (Articles 21 à 42)
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 72-580 DU 4 JUILLET 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS AGRÉGÉS DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ (Articles 43 à 64)
- Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 72-581 DU 4 JUILLET 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CERTIFIÉS (Articles 65 à 86)
- Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 72-583 DU 4 JUILLET 1972 DÉFINISSANT CERTAINS ÉLÉMENTS DU STATUT PARTICULIER DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT (Articles 87 à 94)
- Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 80-627 DU 4 AOÛT 1980 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (Articles 95 à 114)
- Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 86-492 DU 14 MARS 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE COLLÈGE (Articles 115 à 126)
- Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 90-680 DU 1ER AOÛT 1990 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DES ÉCOLES (Articles 127 à 144)
- Titre X : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 92-1189 DU 6 NOVEMBRE 1992 MODIFIÉ RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL (Articles 145 à 162)
- Titre XI : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 2003-1260 DU 23 DÉCEMBRE 2003 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PROFESSEURS DES ÉCOLES DU CORPS DE L'ÉTAT CRÉÉ POUR LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles 163 à 167)
- Titre XII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 2005-119 DU 14 FÉVRIER 2005 RELATIF AU STATUT DU CORPS DES INSTITUTEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT RECRUTÉS À MAYOTTE (Articles 168 à 173)
- Titre XIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 2007-1290 DU 29 AOÛT 2007 MODIFIÉ RELATIF AUX CONDITIONS D'ADAPTATION À MAYOTTE DES DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX PROFESSEURS DES ÉCOLES (Articles 174 à 175)
- Titre XIV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 176 à 177)
Article 174
Après l'article 15, il est inséré unarticle 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1.-Pendant une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2017, les professeurs des écoles affectés à Mayotte peuvent être promus professeurs des écoles hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.
« Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Toutefois, les professeurs des écoles de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. »