Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

Version en vigueur depuis le 16 février 1988

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Article 50

Version en vigueur depuis le 16 février 1988

Les dispositions des articles R. 422-2, R. 422-37 à R. 422-40 et R. 422-42 à R. 422-49 du code des communes sont abrogées. Les stipulations des contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux titulaires de ces contrats dans la mesure où elles leur sont plus favorables.


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