Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

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Article 55

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 6


La comptabilité publique comporte une comptabilité générale et, sous des formes adaptées à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, une comptabilité budgétaire.

En outre, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, une comptabilité analytique est mise en œuvre, permettant, pour l'Etat, l'analyse des coûts prévue à l'article 27 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Il est également assuré une comptabilisation des valeurs inactives.

Les arrêtés prévus à l'article 54 précisent les conditions dans lesquelles les comptabilités mentionnées au présent article sont cohérentes entre elles.



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