Version en vigueur du 06 juin 2015 au 01 octobre 2020

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Article 8

Version en vigueur du 06 juin 2015 au 01 octobre 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-620 du 5 juin 2015 - art. 8

L'opérateur clôturant un compte joueur provisoire informe le joueur du motif de cette clôture et de la mise en œuvre des dispositions prévues ci-dessous dont il reproduit les termes dans sa communication.

Lorsque le compte provisoire clôturé présente un solde créditeur, l'opérateur met en réserve sans délai la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de la clôture du compte.

Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans les conditions prévues à l'article 9, le titulaire du compte peut obtenir le versement du montant du solde créditeur en communiquant à l'opérateur les pièces exigées à l'article 4, sauf si ces pièces permettent d'établir qu'il n'était pas autorisé à jouer au moment où le compte provisoire était actif ou, le cas échéant, si les discordances entre les informations saisies par le joueur et les pièces justificatives transmises ne résultent pas d'une erreur matérielle de saisie.


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