LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)

JORF n°0235 du 8 octobre 2016

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 76

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016


Lorsque des collectivités territoriales cèdent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d'usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés, en totalité, l'année de leur encaissement, en section d'investissement.
Lorsque des collectivités territoriales acquièrent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d'usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés en section d'investissement.


Retourner en haut de la page