LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)

JORF n°0235 du 8 octobre 2016

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Article 58


I. - La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :


« Art. 43 bis. - Sauf dans le cas prévu au 1° du I de l'article 26, si le responsable de traitement a collecté par voie électronique des données à caractère personnel, il permet à toute personne d'exercer par voie électronique les droits prévus au présent chapitre lorsque cela est possible.
« Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans les conditions fixées aux articles L. 112-7 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. »


II. - L'article L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s'applique lorsque, en application de l'article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'autorité administrative doit permettre à toute personne d'exercer les droits prévus au chapitre V de la même loi, si cela est possible, par voie électronique. »
III. - A. - L'article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est abrogé à compter du 25 mai 2018.
B. - Le dernier alinéa de l'article L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction résultant du présent article, est supprimé à compter du 25 mai 2018.

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