LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)

JORF n°0235 du 8 octobre 2016

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Article 41


L'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Aucune limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à un service d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :
« 1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l'intermédiaire du service d'accès auquel il a souscrit ;
« 2° Ou de donner à des tiers accès à ces données. »

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