LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)

JORF n°0235 du 8 octobre 2016

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Article 19


La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article 3 est supprimé ;
2° Après le même article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :


« Art. 3 bis. - I. - Le ministre chargé de l'économie peut décider, après avis du Conseil national de l'information statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service statistique public, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données qu'elles détiennent, lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d'enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en application de l'article 1er bis.
« Cette décision est précédée d'une concertation avec les personnes de droit privé sollicitées pour ces enquêtes et d'une étude de faisabilité et d'opportunité rendue publique.
« Les données transmises par ces personnes morales ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire. Seules sont soumises au livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données qui ont été agrégées et qui ne permettent pas l'identification de ces personnes morales.
« Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur opportunité, les modalités de collecte des données de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire et celles de leur destruction sont fixées par voie réglementaire.
« II. - Par dérogation à l'article 7, en cas de refus de la personne morale sollicitée pour l'enquête de procéder à la transmission d'informations conformément à la décision prise dans les conditions mentionnées au I du présent article, le ministre chargé de l'économie met en demeure cette personne. Cette mise en demeure fixe le délai imparti à la personne sollicitée pour l'enquête pour faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.
« Si la personne sollicitée pour l'enquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le Conseil national de l'information statistique, réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. La personne sollicitée pour l'enquête est entendue par le comité.
« Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative. Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende.
« Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 €. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l'amende peut être porté à 50 000 € au plus.
« Le ministre peut rendre publiques les sanctions qu'il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'il désigne, aux frais des personnes sanctionnées. »

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