LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)

JORF n°0235 du 8 octobre 2016

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

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Article 16

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016


Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration veillent à préserver la maîtrise, la pérennité et l'indépendance de leurs systèmes d'information.
Elles encouragent l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation, de tout ou partie, de ces systèmes d'information. Elles encouragent la migration de l'ensemble des composants de ces systèmes d'information vers le protocole IPV6, sous réserve de leur compatibilité, à compter du 1er janvier 2018.


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