Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques

Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007

Naviguer dans le sommaire

Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007

Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 4 4° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 4

Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires mentionnés à l'article 8 sont classés au premier échelon du grade de conservateur de deuxième classe, sous réserve des règles définies aux articles 15 et 16 ci-après applicables à ceux qui avaient déjà, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des collectivités territoriales ou de l'Etat.

Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.

Retourner en haut de la page