Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 mai 2006

Naviguer dans le sommaire

Article 18-1 (abrogé)

Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 mai 2006

Abrogé par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 7 3° JORF 25 mai 2006
Modifié par Loi n°2003-708 du 1 août 2003 - art. 4 () JORF 2 août 2003

I. Les fédérations visées aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels que définis à l'article 18, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.

II. - Toute fédération sportive peut cependant céder aux sociétés mentionnées à l'article 11, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions du II de l'article 17, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.

Les droits d'exploitation audiovisuelle ainsi cédés aux sociétés sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence.

Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés.

La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.

Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété.

III. - Les fédérations mentionnées aux articles 16 et 17, les sociétés mentionnées à l'article 11 et les organisateurs tels que définis à l'article 18 ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs participant à une manifestation ou à une compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression.

Retourner en haut de la page