Article 21
Version en vigueur depuis le 05 août 1981
L'amnistie s'étend aux faits d'évasion punis des peines de l'article 245 du code pénal, commis au cours de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie, ainsi qu'aux infractions à l'interdiction de séjour accessoire ou complémentaire d'une condamnation effacée par l'amnistie.