- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
- Chapitre I bis : Du collège des magistrats. (Articles 13-1 à 13-5)
- Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-4)
- Chapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
- Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades (Articles 26 à 33)
- Chapitre IV : De la commission d'avancement. (Articles 34 à 36)
- Chapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
- Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie. (Articles 37 à 40)
- Chapitre V bis : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire. (Articles 40-1 à 40-7)
- Chapitre V ter : Du détachement judiciaire. (Articles 41 à 41-9)
- Chapitre V quater : Des magistrats exerçant à titre temporaire. (Articles 41-10 à 41-16)
- Chapitre V quinquiès : Des juges de proximité. (Articles 41-17 à 41-24)
- Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
- Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66)
- Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72)
- Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
- Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
Article 41-5
Version en vigueur du 29 février 1992 au 12 août 2016
Création Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 37 () JORF 29 février 1992
Le détachement judiciaire est d'une durée de cinq ans non renouvelable.
Pendant cette période, il ne peut être mis fin au détachement judiciaire que sur demande de l'intéressé ou au cas où aurait été prononcée à son encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45 et au premier alinéa de l'article 41-6. S'il est mis fin au détachement, les dispositions de l'article 41-7 reçoivent, s'il y a lieu, application.
Versions
Liens relatifs