Arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

JORF n°0139 du 17 juin 2011

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 3

Les travaux de protection de la toiture contre les rayonnements solaires sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :

― installation d'une surtoiture ventilée, définie en annexe 1, permettant de couvrir au moins 75 % de la surface de toiture existante ;

― isolation thermique de l'ensemble de la toiture mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 (m 2. K)/ W.

― isolation thermique des planchers de combles perdus comportant un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 (m 2. K)/ W.

― Pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, installation d'un système de protection de la toiture tel que soient respectés les niveaux d'exigences des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous :


Guyane, Guadeloupe et Martinique

La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres

La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres

Paroi opaque horizontale

Smax ≤ 0,03

Smax ≤ 0,03

Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5

Paroi opaque verticale des pièces principales

Smax ≤ 0,09

Smax ≤ 0,09

Umax (W/ m2. K) ≤ 2

― Pour les logements situés à Mayotte, installation d'un système de protection de la toiture tel que soient respectés les niveaux d'exigences définis à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 relatif aux caractéristiques thermiques et d'aération des bâtiments d'habitation nouveaux dont la construction bénéficie d'une aide de l'Etat.

Les conditions de surface mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas dans le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.

Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux de protection de la toiture contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux nécessaires indissociablement liés mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé.

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 11, 13 ou 14, en fonction des travaux exécutés du I. de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.


Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.

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