Article 22-1 (abrogé)
Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 26 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
Création Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 17 () JORF 26 janvier 2007
La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles 33 ou 34 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.
La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit.