LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mars 2022

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Article 53 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 54 (V)

I.-Les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Les représentants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires qui détient plus d'un siège sont désignés par celles-ci en respectant chacune une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ;

2° Les représentants des employeurs publics sont désignés, dans chacune des catégories qu'ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Lorsqu'ils sont élus, cette proportion s'applique à chaque liste de candidats par catégorie.

Toutefois, lorsque le nombre de sièges mentionné aux 1° ou 2° est égal à trois, l'écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Le présent article s'applique au prochain renouvellement des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

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