Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

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Article 140-2.02 (abrogé)

Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

Habilitation d'un organisme notifié

1. Pour pouvoir être habilité par le ministre chargé de la marine marchande pour exécuter la procédure d'évaluation de la conformité d'un équipement marin, tout organisme doit répondre aux critères énumérés ci­-dessous. Les informations complètes concernant ces critères ainsi que tout élément de preuve permettant d'établir le respect de ces critères doivent être communiqués à la Commission Centrale de Sécurité lors de la demande d'habilitation.

1.1. L'organisme notifié doit être conforme aux normes pertinentes de la série EN45000.

1.2. L'organisme notifié est indépendant et n'est pas sous le contrôle des fabricants ni des fournisseurs.

1.3. L'organisme notifié doit être établi sur le territoire de l'Union européenne.

1.4. L'organisme notifié doit avoir les qualifications, l'expérience technique et le personnel lui permettant de délivrer des approbations de type conformes aux exigences du présent règlement et garantissant un haut niveau de sécurité.

1.5. L'organisme notifié doit être en mesure de fournir une expertise dans le domaine maritime.

2. L'organisme notifié doit maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-2.03. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention entre l'administration et l'organisme notifié.

3. L'organisme notifié est habilité à exécuter les procédures d'évaluation de la conformité pour tout opérateur économique établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci.

L'organisme notifié peut exécuter les procédures d'évaluation de la conformité dans tout État membre ou État tiers soit en utilisant les moyens propres dont il dispose à son siège, soit en faisant appel au personnel de sa filiale à l'étranger.

Dans le cas où une filiale de l'organisme notifié exécute les procédures d'évaluation de la conformité, tous les documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont délivrés par et au nom de l'organisme notifié et non au nom de sa filiale.

Toutefois, une filiale d'un organisme notifié, qui est établie dans un autre État membre, peut délivrer des documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité si elle est notifiée par l'État membre en question.

4. L'administration notifie à la Commission européenne et aux autres États membres, les organismes qu'elle a habilités pour l'exécution de la procédure d'évaluation de la conformité ainsi que les tâches spécifiques qui leur ont été assignées, en précisant les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission.

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