Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

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Article 120-2.06 (abrogé)

Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

Commission essais-opérations

Une commission essais-opérations des navires sous-marins est mise à la disposition du président de la commission centrale de sécurité.

1. La commission essais-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.

Elle est chargée de l'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins par :

- l'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant ;

- la réalisation des essais dont la liste figure en annexe 120-2.A.1.

Les essais sont effectués à la diligence du président de la commission essais-opérations et réalisés sous la coordination technique d'un organisme désigné par le président.

2. La commission essais-opérations comprend :

2.1. Des membres de droit :

.1 le chef du centre de sécurité des navires de Provence-Côte d'Azur Corse, président ;

.2 l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou l'ingénieur du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires en charge de l'instruction des dossiers des engins sous-marins civils ;

.3 un médecin des gens de mer désigné par le chef du service de santé des gens de mer ;

.4 un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude ;

.5 un représentant du Commandement de la Plongée et de l'Intervention Sous la Mer (C.O.M.I.S.MER) ;

.6 le directeur et un membre de l'Institut National de Plongée Professionnelle (I.N.P.P.) ;

.7 un représentant de l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (I.F.R.E.MER) ;

.8 un expert d'une société de classification française reconnue ;

2.2. Des membres nommés par le sous-directeur chargé de la sécurité des navires :

.1 un expert maritime ;

.2 un pilote qualifié ;

.3 à titre facultatif toute autre personne jugée compétente compte tenu de la spécificité du navire sous-marin.

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