Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles

Version en vigueur du 01 février 2000 au 30 septembre 2018

Naviguer dans le sommaire

Article 6

Version en vigueur du 01 février 2000 au 30 septembre 2018

I. - Le montant de l'aide prévue au VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, ainsi que celui de chacune des majorations, est forfaitaire et fixé, par salarié, pour chaque année d'attribution de l'aide.

La majoration prévue au troisième alinéa du VI du même article est attribuée au plus pendant trois ans.

Un barème annexé au présent décret fixe les montants de l'aide et de chacune des majorations. Les montants de l'aide et de la majoration prévue au troisième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée varient conformément à ce barème.

Le barème de l'aide dont bénéficie l'entreprise est celui applicable :

- à la date de signature de l'accord d'entreprise ayant ouvert le bénéfice de l'aide ;

- à la date d'envoi de la déclaration prévue à l'article 14 du présent décret dans le cas où il est fait application d'une convention ou d'un accord de branche étendus ou agréés.

Toutefois si la demande de convention ou la déclaration est déposée en application d'une convention collective ou d'un accord de branche étendus ou agréés conclu antérieurement au 1er juillet 1999, le barème applicable est celui en vigueur à la date de conclusion dudit accord, sous réserve que la demande de convention soit déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension ou d'agrément.

En tout état de cause, si la réduction du temps de travail n'est pas effective dans les trois mois suivant la signature de la convention entre l'Etat et l'entreprise ou de la date d'envoi de la déclaration, la date prise en compte pour déterminer le barème de l'aide est alors la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par l'autorité administrative. Il en est de même lorsque la première des étapes de la réduction du temps de travail organisée selon les modalités prévues au IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée n'est pas effective dans le même délai.

II. - Lorsque, en application du troisième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, l'entreprise opère une nouvelle réduction du temps de travail, celle-ci doit être organisée par un avenant à l'accord d'entreprise. Celui-ci précise notamment l'ampleur de la nouvelle réduction du temps de travail ainsi que le nombre d'embauches auxquelles l'employeur s'engage à procéder et la durée pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir l'emploi.

La majoration du montant de l'aide prévue au troisième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée est accordée soit sur la base de la déclaration de l'employeur prévue à l'article 14 du présent décret, soit par avenant à la convention liant l'Etat et l'entreprise.

Le délai dont dispose l'employeur pour réaliser les embauches est d'un an au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle réduction du temps de travail. A compter de la dernière embauche, l'employeur doit maintenir l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement mentionné soit dans la déclaration, soit dans la convention, augmenté de la totalité des embauches auxquelles il s'est engagé pour bénéficier de l'aide et de la majoration.

La majoration du montant de l'aide prend effet à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle réduction du temps de travail.

III. - La majoration spécifique prévue au troisième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée est ouverte aux entreprises dont l'effectif est constitué d'au moins 60 % d'ouvriers au sens des conventions collectives et d'au moins 70 % de salariés dont les gains et rémunérations mensuels sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

IV. - La prolongation de la durée de l'aide prévue au V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée est accordée notamment au vu des conditions d'exécution des mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements qui ont permis le bénéfice de la convention initiale.


Retourner en haut de la page