Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 25 avril 2022

Naviguer dans le sommaire

Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 25 avril 2022

Abrogé par Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 - art. 32 (V)

Pour les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les contrats ou règlements doivent prévoir que :

1° Les cotisations ou les primes ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé du souscripteur ou adhérent, aucune information médicale ne pouvant être recueillie à cette fin ;

2° Les garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code.

Retourner en haut de la page